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Patrimoine,Vie des affaires

Mandat de protection future SSP et droit de vote du mandataire attachés aux actions : avis de l’ANSA

Selon l’avis du comité juridique de l’ANSA, seul le vote en assemblée générale impliquant une dépréciation significative de la valeur en capital du patrimoine ou une altération durable des prérogatives de son titulaire constitue un acte de disposition soumis à autorisation préalable du juge des tutelles lorsque le mandataire est institué en vertu d’un mandat de protection future sous seing privé.

Rappel sur le mandat de protection future

Le mandat de protection future est un dispositif de protection conventionnel issu de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (loi 2007-308 du 5 mars 2007).

Il offre à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale la possibilité d’anticiper sa propre dépendance en chargeant un ou plusieurs mandataires de la représenter en cas de nécessité par suite d'une altération de ses facultés personnelles (c. civ. art. 477 à 494). Le mandat prend effet à compter de la constatation de l'altération des facultés du mandant par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République et de la production de simples pièces justificatives au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité (c. civ. art. 481).

Mandat conclu en la forme notariée versus mandat conclu sous seing privé (SSP)

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. L’étendue des pouvoirs du mandataire varie selon la forme du mandat.

Mandat conclu en la forme notariée
Mandant conclu sous seing privé (SSP)
Le mandataire peut accomplir tous les actes (c. civ. art. 490).
Par exception, certains actes demeurent soumis à une autorisation judiciaire préalable (actes de disposition à titre gratuit ou portant sur les droits relatifs au logement de la personne protégée notamment ; c. civ. art. 426 et 490, al. 2).
Le mandataire ne peut faire seul que les actes conservatoires et d’administration (c. civ. art. 493, 504 et 505). En revanche, le mandataire doit demander l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour accomplir les actes de disposition.

Les droits de vote attachés aux actions : actes d’administration ou actes de disposition ?

L’article 496 du code civil définit les actes d'administration comme ceux relatifs à la gestion courante du patrimoine et les actes de disposition comme ceux qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle.

Par ailleurs, cette définition a été précisée par un décret en Conseil d'État (c. civ. art. 496 ; décret 2008-1484 du 22 décembre 2008).

Selon son article 1 « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».

Selon son article 2 « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ».

Enfin, l’annexe 2 du décret du 22 décembre 2008 qualifie la détermination du vote sur les ordres du jour suivants comme des actes de dispositions :

Vote sur les ordres du jour spéciaux constituant des actes de disposition

Reprise des apports
Modification des statuts
Prorogation et dissolution du groupement
Fusion
Scission
Apport partiel d'actifs
Agrément d'un associé
Augmentation et réduction du capital
Changement d'objet social
Emprunt et constitution de sûreté
Vente d'un élément d'actif immobilisé
Aggravation des engagements des associés.

Ainsi, selon cette annexe 2, colonne 2, les votes en AGO seraient des actes d’administration tandis que les votes en AGE seraient des actes de disposition.

Or, selon l’ANSA, on ne peut pas considérer en général que tout vote en AGE correspondrait à un acte de disposition. Aussi, l’ANSA recommande une analyse au cas par cas en s’en tenant aux définitions données par le décret de 2008 lui-même concernant les actes d’administration et de disposition.

Il en résulte que pour la participation sous mandat, seul le vote impliquant une dépréciation significative de la valeur en capital du patrimoine ou une altération durable des prérogatives de son titulaire devrait être soumis à autorisation judiciaire préalable en tant qu’acte de disposition.

Devant la difficulté à établir un lien entre la plupart des votes en AG et les conséquences sur le patrimoine, l’ANSA recommande que le mandat renvoie à la définition de l’acte de disposition prévue à l’article 2 du décret de 2008 et soit rédigé avec l’assistance d’un avocat.

Remarque

Les avis du comité juridique de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) constituent une référence doctrinale faisant autorité sur la Place comme auprès des pouvoirs publics.

Remarque

L'Essentiel du patrimoine privé, fiche 7 « Mandat de protection future »

ANSA, comité juridique du 2 septembre 2026, n° 26-049

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Date: 17/10/2026

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