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Donations et successions

Les clauses de non-réévaluation du rapport à succession insérées dans certaines donations peuvent-elles porter atteinte aux droits des héritiers réservataires ?

Afin d'assurer une certaine égalité entre les héritiers qui ont reçu des donations du vivant du défunt et les autres, le code civil prévoit que, par principe, lorsqu'un héritier a reçu des donations du vivant du défunt, la valeur de ces donations doit être réintégrée dans la masse des biens à partager, dans le cadre du « rapport des libéralités » (c. civ. art 843).

Les modalités de calcul du rapport sont prévues par l'article 860 du code civil, qui pose le principe suivant lequel les biens rapportables sont évalués sur la base de la valeur du bien donné à l'époque du partage, selon son état matériel et juridique à l'époque de la donation. Ce mécanisme, précisément destiné à assurer l'équilibre entre les droits des héritiers, vise à reconstituer fictivement le patrimoine du défunt comme s'il n'avait jamais transmis le bien, en lui attribuant la valeur qu'il aurait naturellement acquise avec le temps, sans tenir compte des améliorations ou transformations réalisées par le donataire.

Ces modalités de calcul du rapport n’étant pas d’ordre public, il est possible de prévoir des clauses de rapport forfaitaire qui consistent à fixer à l'avance un montant à rapporter, indépendamment de la valeur réelle du bien au jour du partage (par exemple, rapport du bien donné au jour de la donation).

Dans ces hypothèses, la donation sera :

-rapportable à hauteur du montant conventionnellement stipulé dans la donation ;

-et hors part successorale pour le surplus. Ainsi, ces libéralités ne peuvent pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. En effet, lorsque la donation dépasse la quotité disponible, l'héritier donataire doit alors une indemnité à ses cohéritiers.

Rép. min. Boucard n° 10829, JO 2 décembre 2025, AN quest. p. 9923

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