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PLF 2026
PLF 2026 : partie recettes du PLF adoptée par les sénateurs (mesures intéressant les particuliers)
Plusieurs mesures intéressant les particuliers ont été adoptées en première lecture par amendements par les sénateurs le jeudi 4 décembre 2025
Le Sénat a adopté le volet recettes du projet de loi de finances pour 2026 le jeudi 4 décembre 2025. Nous proposons, dans ce premier volet, un résumé des principales mesures intéressant les particuliers.
Indexation de la première tranche du barème (amdt I-177)
Le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus serait revalorisé à hauteur de l’inflation (soit 1 %). Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient ajustées en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) : de nouvelles précisions (amdt I-2522)
Les aménagement suivants seraient apportés à la CDHR prorogée d’un an par l’article 2 du PLF 2026 :
-les montants de l’IR et de la CEHR retenus pour le champ d’application et le calcul de la CDHR seraient corrigés en présence de revenus, produits ou d’abattements exclus de l’assiette de la contribution ;
-la CEHR se rapportant aux revenus qualifiés d’exceptionnels pour l’application de la CDHR serait retenue pour le quart de son montant ;
-le revenu de référence servant d’assiette à la CDHR ainsi que l’IR retenu pour son calcul seraient déterminés sans application des règles de quotient (CGI art. 163-0 A du CGI) ;
-les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France seraient passibles de la CDHR au titre de l’année du départ à raison des revenus dont ils ont, en principe, disposé jusqu’à la date de leur départ. De la même manière, les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France seraient passibles de la CDHR au titre de l’année de leur arrivée en France, à raison des revenus dont ils ont, en principe, disposé à compter de la date de leur arrivée.
Régime d’imposition des Managements packages : nouveaux aménagements (amdt I-114 rect.)
La limite au-delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés seraient imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et le calcul de la performance financière de la société seraient précisées.
Ainsi :
-la valeur des titres à leur date d’acquisition serait retenue — en lieu et place du prix payé qui peut être inférieur – pour la détermination de la limite d’imposition des gains salariaux des salariés ou dirigeants dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières ;
-pour la détermination de cette même limite d’imposition en plus-value sur valeurs mobilières, les sommes remboursées et distribuées avant la date de cession des titres seraient intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve ;
-le report d’imposition de la fraction des gains qui excèdent cette même limite d’imposition (fraction excédentaire qui est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires) serait autorisé à proportion du gain réinvesti dans la même entreprise ;
-en cas de perte de valeur des titres suivant un réinvestissement, cette perte de valeur pourrait être imputée sur la fraction des gains relevant du régime des TS dont l’imposition est reportée ;
-le nouveau régime d’imposition s’appliquerait quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values,
-la durée de détention minimum de deux ans serait, en présence d’opérations intercalaires, appréciée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres initiaux et jusqu’à la date de cession finale ...
En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un PEA ni dans un PEA-PME, les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés seraient précisées(régime de neutralité fiscale sous conditions).
Par ailleurs, l’imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de management packages serait simplifiée avec l’imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l’apport de titres de management packages à une société contrôlée par le donataire.
Aménagement du dispositif Dutreil (amdt I-161 rect. ; 382 rect. bis ; 1003 rect. ; 1804)
Les principaux aménagements seraient les suivants :
-un dispositif Dutreil recentré sur la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises (les biens personnels inscrits à l’actif de l’entreprise seraient exclus de l’exonération) ;
-une durée de l’engagement individuel de conservation allongée de 4 à 6 ans.
Notons que l’amendement qui vise à supprimer l’engagement réputé acquis qui permet de bénéficier du régime Dutreil sans véritable phase d’engagement collectif et à encadrer les opérations de transmission principalement financées par endettement (family buy out)a été adopté avec avis défavorable du gouvernement.
Création d'un statut du bailleur privé (amdt I-2487 rect. bis ; 2414 rect. sexies ; 2767)
Le nouveau statut du bailleur privé prévoit, dès le 1er janvier 2026, un mécanisme d'amortissement des biens acquis en vue d'une location nue.
Sur option irrévocable, les propriétaires-bailleurs privés auraient ainsi la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée (durée minimale de location à titre de résidence principale de 9 ans).
Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement ,le taux de l’amortissement fiscal forfaitaire serait de 3,5 % par an sur 80 % du prix d’acquisition du bien neuf. Ce taux serait majoré de 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale.
Pour les logements que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf et pour ceux que le contribuable acquiert relevant de la classe relevant des classes D, E, F et G et qui font l’objet de travaux d’amélioration (dont le montant représente au moins 20% du prix d’acquisition), le taux de l’amortissement fiscal serait alors de 3% par an majoré de bonus de 0,5% ou 1% pour les logements sociaux ou très sociaux sur 80 % du prix d’acquisition augmenté le cas échéant du montant des travaux. Cette disposition s’appliquerait aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
La somme des déductions au titre des amortissements ne pourrait excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
Remplacement de l’IFI par une contribution des hauts patrimoines dès 2026 (amdt I-159 rect. ter ; 381 rect.)
L’IFI serait remplacé par une contribution des hauts patrimoines. Le seuil d’assujettissement serait relevé à 2,57 M€ (contre 1,3 M€ aujourd'hui) et l’assiette de cette contribution évoluerait.
Seraient notamment inclus dans l’assiette de l'impôt :
-les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ; - les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;
-les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) – à l’inverse, les placements financiers de long terme ne sont pas intégrés à l'assiette de l'impôt (assurance-vie en unités de compte ou fonds euros, PEA, PER, titres vifs (actions, obligations), OPCVM, capital-investissement, SCPI / OPCI, etc.) ;
-les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;
-les actifs numériques (ex : bitcoins) ;
-les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.
Fiscalité des versements sur un Plan d’épargne retraite (PER) (amdt I-1495 ; 158 rect)
L’ensemble des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans seraient supprimés. La fiscalité des prestations issues de ces versements serait la suivante.
Les prestations en capital seraient exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour leur part correspondant aux produits de ces versements.
Les prestations versées sous forme de rente seraient soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux, qui limite la fraction de la rente imposable à l’impôt sur le revenu à 30 %.
Lorsqu’un contribuable n’a pas utilisé intégralement sa limite de déduction au titre d’une année, il pourrait reporter la fraction non utilisée sur les 5 années suivantes contre 3 actuellement.
Régime de l'apport-cession (CGI art. 150-0 B ter) ) : les modalités de réinvestissement seraient durcies (amdt I-399 rect. bis)
La durée de conservation par la holding des titres apportés ou de leur réemploi serait portée à 5 ans, le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés, actuellement fixé à 60 %, serait porté à 70 % et le champ des investissements donnant droit au maintien du report d’imposition serait restreint (seraient ainsi exclues les activités peu risquées, comme les activités immobilières ou financières, ainsi que les activités de location meublée).
Régime des BSPCE (amdt I-1625 rect. ter ; 1779 rect. bis)
La possibilité serait accordée aux sociétés d'émettre des BSPCE en faveur des salariés des sous-filiales sous conditions. La société émettrice devra détenir toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, ces dernières devront remplir elles-mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. La condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M €) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE.
Prorogation de l’exonération fiscale et sociale des pourboires (amdt I-297 rect.bis)
L'exonération fiscale et sociale des pourboires, qui arrivait à échéance au 31 décembre 2025 serait prorogée d’un an (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 5 modifié).
Fiscalité des indemnités journalières versées aux personnes ayant une affection de longue durée (amdt I-1369)
Alors que le texte initial du PLF pour 2026 prévoyait la fiscalisation de l’ensemble des indemnités journalières versées aux personnes ayant une affection de longue durée (ALD) un amendement propose de les exonérer à hauteur de 50 %.
LMP-LMNP (amdt I-2553 rect.)
Pour des contribuables non-résidents, les revenus imposés à l’étranger ne sont pas pris en considération pour apprécier si les revenus d’activité excèdent le montant des recettes tirées de la location meublée et si la location revêt un caractère professionnel ou non. Un amendement propose de retenir les revenus d’activité de même nature qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable afin d’apprécier si les revenus d’activité excèdent le montant des recettes tirées de la location meublée.
Plus-values immobilières (amdt I-1762)
Seraient prorogées de deux ans, soit jusqu’en 2027 :
-l’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux ;
-l’abattement de 85 % sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier à du logement social L’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux serait prorogé de deux ans soit jusqu’en 2027.
Imputation des déficits fonciers (amdt I-2766)
La faculté d’imputation du déficit foncier sur le revenu global serait supprimée.
Nouvelle réduction d'impôt pour l'investissement locatif dans le secteur du Fort des Têtes à Briançon (amdt I-1220 rect.)
Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver en 2030, un village olympique sera installé au sein du fort des Têtes, construit au XVIIIème siècle, situé dans la commune de Briançon dans les Hautes-Alpes, après réalisation d’important travaux de réhabilitation. Un amendement propose une réduction d’impôt de 30 % appliquée au prix de revient du logement acquis, dans la limite de 400 000 € par contribuable, sous réserve d’une période de conservation du bien par son propriétaire de 15 ans. Durant cette période, celui-ci pourra choisir de s’en réserver la jouissance ou de le mettre en location, sous réserve que l’occupation ait lieu, dans tous les cas, à titre de résidence principale.
PLF 2026, amendements adoptés en première lecture, Sénat, le jeudi 4 décembre 2025
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